Avis 20190567 Séance du 31/08/2019

Communication des pièces du dossier de son client permettant de comprendre la détermination de la date de rappel des prestations familiales, et les motifs ayant fondé la retenue observée de novembre 2017 à mars 2018.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire Atlantique à sa demande de communication des pièces du dossier de son client permettant notamment de comprendre la détermination de la date de rappel des prestations familiales, et les motifs ayant fondé la retenue observée de novembre 2017 à mars 2018. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, la commission rappelle que le dossier d'allocataire est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'entier dossier de Monsieur X, la demande formée par ce dernier n'étant pas suffisamment précise pour identifier les pièces de ce dossier plus spécifiquement sollicitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.