Avis 20190553 Séance du 31/12/2019
Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, constitué pendant son séjour au sein de l'établissement, de janvier 2014 au X, date de son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château d'Aÿ à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, constitué pendant son séjour au sein de l'établissement, de janvier 2014 au X, date de son décès.
En l'absence de réponse de la directrice de l'établissement, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». En vertu de l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
Il résulte par ailleurs des termes de l'article L342-2 de ce code que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs.
La commission souligne qu'il résulte de la décision de section du Conseil d'État n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (recueil Lebon p. 92), que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général. La commission en déduit que les documents demandés auprès de l'EHPAD « Le Château d'Aÿ », établissement privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.