Avis 20190550 Séance du 18/07/2019

Copie, à ses frais, de l'intégralité de son dossier médical, relatif à son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sur la période 2016-2017, conformément à l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Sud Francilien à sa demande de copie, à ses frais, de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, relatif à son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sur la période 2016-2017, conformément à l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que le dossier médical sollicité est communicable à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable et rappelle que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande.