Conseil 20190549 Séance du 28/02/2019

Caractère communicable de courriels échangés entre la direction générale et sa hiérarchie, à l’agent dont il est question dans ces échanges relevant de souffrance au travail, alors que ces éléments ne sont pas dans le dossier de l'agent et sachant que celui-ci n'était ni destinataire ni en copie de l'échange.
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 28 février 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable de courriels échangés entre la direction générale et sa hiérarchie, à l’agent dont il est question dans ces échanges relevant de souffrance au travail, alors que ces éléments ne sont pas dans le dossier de l'agent et sachant que celui-ci n'était ni destinataire ni en copie de l'échange. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission rappelle en outre que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe que votre demande concerne un agent qui, après avoir exprimé une souffrance au travail, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. La commission, qui a pu prendre connaissance des courriels échangés entre la direction générale et la hiérarchie de cet agent, observe que la divulgation de ces documents administratifs ne serait pas de nature à révéler le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle observe en outre que ces courriels ne sont pas préparatoires à la décision relative à la demande de bénéfice de la protection fonctionnelle présentée par l’agent. Dès lors, la commission estime que ces documents alors même qu’ils ne figurent pas dans le dossier de l’intéressé et quand bien même ce dernier n’en aurait pas été destinataire, sont communicables au demandeur, sans qu’il y ait lieu d’opérer d’occultations, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.