Avis 20190537 Séance du 31/08/2019
Copie, sur support électronique ou numérique, pour la communauté de communes Plateau de Gentioux, les communes de Croze (23), Gioux (23), Saint-Sulpice-les-Champs (23), pour chacun des exercices clos des années 2011, 2012 et 2013 :
1) les comptes de gestion complets établis en conformité avec la directive M14 (CDG) ;
2) les livres auxiliaires des comptes de tiers et des comptes financiers (LACF).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sur support électronique ou numérique, pour la communauté de communes Plateau de Gentioux, les communes de Croze (23), Gioux (23), Saint-Sulpice-les-Champs (23), pour chacun des exercices clos des années 2011, 2012 et 2013, des documents suivants :
1) les comptes de gestion complets établis en conformité avec la directive M14 (CDG) ;
2) les livres auxiliaires des comptes de tiers et des comptes financiers (LACF).
La commission rappelle à titre liminaire qu’il résulte des articles L2121-26 et L 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés municipaux et des arrêtés des présidents d'EPCI, ainsi que des budgets et des comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les mêmes documents avaient déjà été communiqués à l'intéressée par la communauté de communes Creuse Grand Sud pour les exercices 2016 et 2017 et qu'il considérait par ailleurs la demande comme abusive.
La commission en prend note mais constate que les documents sollicités dans le cadre de la présente demande sont relatifs à d'autres collectivités que celle mentionnée par l'administration et concernent en outre les exercices comptables 2011 à 2013.
La commission souligne par ailleurs qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés (qui peuvent être obtenus par le comptable public grâce à l'application Hélios), du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Par suite, la commission émet un avis favorable mais invite toutefois l'intéressée à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.