Avis 20190529 Séance du 26/09/2019
Communication, dans le cadre des planifications territoriales et de l'évaluation de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique, des documents suivants :
1) les indicateurs du plan de déplacements urbains et du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération bayonnaise depuis 2012 ;
2) les données supplémentaires utilisées par le comité de suivi du plan de protection de l'atmosphère ;
3) le compte rendu des avis rendus par ce comité ;
4) le résultat de l'évaluation à cinq ans du plan de déplacements urbains et du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération bayonnaise ;
5) les décisions motivées ayant modifié les objectifs de ces planifications ;
6) l'échéancier précis d'élaboration des nouveaux plans (plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération bayonnaise, plan de déplacements urbains et plan climat air énergie territoriale y faisant suite) indiquant clairement les phases de consultation et d'information du public ;
7) les données d'évaluation environnementale disponibles ;
8) les données de l'observatoire réglementaire d'accidentologie piéton - cycliste, non référencées sur le site internet.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, dans le cadre des planifications territoriales et de l'évaluation de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique, des documents suivants :
1) les indicateurs du plan de déplacements urbains et du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération bayonnaise depuis 2012 ;
2) les données supplémentaires utilisées par le comité de suivi du plan de protection de l'atmosphère ;
3) le compte rendu des avis rendus par ce comité ;
4) le résultat de l'évaluation à cinq ans du plan de déplacements urbains et du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération bayonnaise ;
5) les décisions motivées ayant modifié les objectifs de ces planifications ;
6) l'échéancier précis d'élaboration des nouveaux plans (plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération bayonnaise, plan de déplacements urbains et plan climat air énergie territoriale y faisant suite) indiquant clairement les phases de consultation et d'information du public ;
7) les données d'évaluation environnementale disponibles ;
8) les données de l'observatoire réglementaire d'accidentologie piéton - cycliste, non référencées sur le site internet.
La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception, le cas échéant, des mentions ou des pièces relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires qui ne sont communicables qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission qu'elle allait prochainement communiquer au demandeur les éléments relevant de sa compétence répondant aux points 1), 2), 3) et qu'il n'existait pas à ce stade de documents répondant au point 4) de la demande. Il n'existe pas davantage de documents répondant aux point 5), 6) et 8) de la demande. La commission émet par suite un avis favorable aux points 1) à 3) de la demande sous les réserves précitées et prend acte de l'intention de l'administration de les communiquer. Elle déclare par ailleurs la demande sans objet en ses points 4) et 5), 6) et 8).
En ce qui concerne les données d'évaluation environnementales disponibles, la commission prend acte de ce que les plans de protection de l’atmosphère et les plans de déplacements urbains sont librement consultables aux adresses suivantes :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/en-ex-aguitaine-r194.html
http://www.agglo-cotebasque.fr/les-politiquespubiques/transports-et-mobilites/ 1241-le-plan-de-deplacement- urbain-pdu. html. Elle considère en conséquence que la demande est irrecevable sur ces points et précise que si le plan climat énergie, qui n’est pas en ligne, comporte de telles données, il est communicable au demandeur.
Enfin, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités aux points 1), 4), 5) et 6) qui relèvent de la compétence du Syndicat des Transports de I'Agglo Côte Basque-Adour (STACBA) et d'en aviser le demandeur.