Conseil 20190525 Séance du 28/02/2019

Caractère communicable des informations concernant la santé d'une mineure à son père, sachant que le juge a délégué « partiellement et provisoirement à la mère les attributs de l'autorité parentale relatifs à la santé » de l'enfant (art. 375 et 375-1 du code civil.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable des informations concernant la santé d'une mineure à son père, sachant que le juge a délégué « partiellement et provisoirement à la mère les attributs de l'autorité parentale relatifs à la santé de l'enfant (art. 375 et 375-1 du code civil) ». La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Lorsque la personne intéressée est mineure, les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission souligne, par ailleurs, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité ou à la santé de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation ou la santé de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement. En l'espèce, la commission constate que le jugement en assistance éducative que vous produisez délègue partiellement et provisoirement les attributs de l'autorité parentale sur l'enfant, relatifs à sa scolarité et à sa santé, à sa mère. La commission en déduit que le père demeure titulaire de l'autorité parentale sur son enfant et que les documents du dossier médical de son enfant lui sont en principe communicables. Comme vous le soulignez, la décision de communiquer le dossier en cause doit néanmoins être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). La commission estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. La commission constate en l'espèce que l'exercice de l'autorité parentale en ce qui concerne la scolarité et la santé de l'enfant a, selon les motifs du jugement, été délégué à la mère à raison du contexte très conflictuel entre les parents et de l'opposition du père aux soins dont sa fille, âgée de 14 ans, a besoin et auxquels elle adhère. La commission, qui n'a pas pris connaissance des pièces du dossier médical, estime que dans ces conditions, vous seriez fondés à refuser la communication des pièces dont vous estimeriez qu'elle serait susceptible de remettre en cause le suivi des soins par cette jeune fille. Il n'apparaît pas, en revanche, à la commission, en l'état des informations dont elle dispose, que la communication au père des éléments relatifs aux dispositions méthodologiques de soins et d'éducation qu'il demande, serait susceptible de méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant.