Avis 20190521 Séance du 31/08/2019

Consultation de l'ensemble de son dossier administratif, notamment une lettre de Monsieur X, chef d'établissement du lycée X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard à sa demande de consultation de l'ensemble de son dossier administratif, notamment une lettre de Monsieur X, chef d'établissement du lycée X. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Sous réserve qu'une procédure disciplinaire n'ait pas été engagée à l’encontre de Madame X, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication à Madame X des documents sollicités et prend note de l'intention manifestée des services départementaux de l'éducation nationale du Gard de donner prochainement rendez-vous à Madame X en vue de la consultation de son dossier. Toutefois, dans l’éventualité où une procédure disciplinaire aurait été engagée à l’encontre de Madame X et que cette dernière serait dans l'attente de la décision qui doit être prise à son issue, la commission ne pourrait dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.