Avis 20190519 Séance du 18/07/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, admis le X aux urgences du Groupe Hospitalier du Havre puis transféré le X au CHU Charles Nicolle de Rouen où il est décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupe hospitalier du Havre à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, admis le X aux urgences du Groupe Hospitalier du Havre puis transféré le X au CHU Charles Nicolle de Rouen où il est décédé le X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission, qui a pris note de la réponse du directeur général du groupe hospitalier du Havre, émet un avis favorable à la communication, à Madame X, des éléments du dossiers médical de son époux se rattachant à l'objectif invoqué et précise que la circonstance que l'intéressé soit décédé au CHU de Rouen n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice de ce droit de communication, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que le dossier sollicité ne comporterait aucune pièce se rapportant à cet objectif.