Avis 20190502 Séance du 05/09/2019

Communication des documents relatifs à l'audit mené par le cabinet X portant sur les risques psycho-sociaux au sein du centre hospitalier : 1) le rapport intégral ; 2) le compte rendu de la réunion de restitution qui s'est tenue le 21 novembre 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Condom à sa demande de communication des documents relatifs à l'audit mené par le cabinet X portant sur les risques psycho-sociaux au sein du centre hospitalier : 1) le rapport intégral ; 2) le compte-rendu de la réunion de restitution qui s'est tenue le 21 novembre 2018. La commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, de même que le compte-rendu de réunion de restitution du CHSCT constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. Toutefois, la commission considère que les mentions de tels documents qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime en l'espèce que ceux-ci sont intégralement communicables au demandeur. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande.