Avis 20190493 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité du dossier médical de son client, incluant : - les prélèvements biologiques ; - le dossier anesthésie et infirmier ; - les fiches de surveillance post opératoire ; - la check-list au bloc ; - la préparation cutanée ; - le consentement éclairé et/ou l'information préalable.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son client, incluant : - les prélèvements biologiques ; - le dossier anesthésie et infirmier ; - les fiches de surveillance post opératoire ; - la check-list au bloc ; - la préparation cutanée ; - le consentement éclairé et/ou l'information préalable. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Tours a informé la commission que le dossier médical de Monsieur X lui avait déjà été pour partie communiqué et que des pièces complémentaires lui seraient prochainement transmises. La commission déclare dès lors la demande sans objet s'agissant des pièces déjà communiquées et émet un avis favorable à la communication des pièces complémentaires du dossier médical de Monsieur X, le cas échéant, par l’intermédiaire de Maître X qui intervient au soutien de son client. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.