Avis 20190460 Séance du 31/08/2019

Communication des avis de contraventions imputables à sa cliente, ou du moins leurs références exactes.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication des avis de contraventions imputables à sa cliente, ou du moins leurs références exactes. La commission, qui prend note de la réponse du directeur de l'ANTAI, rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire, tels que des avis de contraventions, ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.