Avis 20190457 Séance du 21/03/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : Archives de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière 1) 19840083/10, dossier 369 : Fédération arménienne Daschnaktzoutjoum (1946-1979) ; 2) 19870799/32, dossier 3222 : Union des étudiants arméniens d'Europe (1968-1976).
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : Archives de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière 1) 19840083/10, dossier 369 : Fédération arménienne Daschnaktzoutjoum (1946-1979) ; 2) 19870799/32, dossier 3222 : Union des étudiants arméniens d'Europe (1968-1976). La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. La commission rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article. Dans le cas des archives publiques, le droit d'accès est fixé par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d’un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. Les services publics sont tenus de garantir l'accès à tout usager des archives librement communicables en application de ces dispositions. La commission relève que le document sollicité intéresse la vie privée et rappelle qu'aux termes du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, un tel document n’est communicable à toute personne qui en fait la demande qu’à l'expiration d'un délai de 50 ans à compter de sa date ou de la date du document le plus récent versé dans le dossier, sauf si cette personne bénéficie d’une autorisation d’accès par dérogation. La commission constate que Madame X a déposé une demande d’accès anticipé à ces documents par dérogation et que sa demande a été rejetée par la Direction générale des patrimoines, après refus de la Direction générale des étrangers en France. En l’espèce, il ressort de l’examen de la demande de Madame X que les documents dont elle demande communication par dérogation sont datés de 1946 à 1979, ce qui leur confère un caractère relatif d’ancienneté eu égard au délai protecteur de la vie privée de cinquante ans. Il ressort également de l’étude des documents que leur communication ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, particulièrement dans le contexte de recherche universitaire présenté par Madame X, inscrite en doctorat. La commission relève enfin que Madame X s’est engagée par écrit à ne publier ou de ne communiquer aucune information susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes citées. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la demande de Madame X.