Avis 20190453 Séance du 26/09/2019

Copie des documents liés à la décision de préemption du bien cadastré X : 1) la décision du président en date du 22 mars 2018, déléguant l'exercice du droit de préemption urbain pour ce bien à l'EPORA ; 2) la délibération du conseil communautaire en date du 11 janvier 2018, déléguant la faculté d'exercer le droit de préemption à son président ; 3) le constat contradictoire du 6 mars 2018 faisant suite à la visite du bien.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté d'agglomération - Vienne Condrieu Agglomération à sa demande de copie des documents liés à la décision de préemption du bien cadastré X : 1) la décision du président en date du 22 mars 2018, déléguant l'exercice du droit de préemption urbain pour ce bien à l'EPORA ; 2) la délibération du conseil communautaire en date du 11 janvier 2018, déléguant la faculté d'exercer le droit de préemption à son président ; 3) le constat contradictoire du 6 mars 2018 faisant suite à la visite du bien. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2). S’agissant du point 3) de la demande, la commission relève que le constat contradictoire est établi, conformément aux dispositions de l’article D213-13-2 du code de l’urbanisme, entre le propriétaire et le titulaire du droit de préemption. Elle estime que ce document est communicable lorsqu'il ne présente plus un caractère contradictoire, soit après que la vente a été réalisée ou que le collectivité y a renoncé. La commission émet, par suite, en l'espèce, un avis favorable à sa communication.