Avis 20190449 Séance du 26/09/2019
Communication des documents suivants, en leur qualité de conseillers municipaux, dans le cadre de deux procédures pour délit de prise illégale d'intérêts au tribunal administratif et au tribunal pénal :
1) les taxes d'habitation 2017 et 2018 de la résidence secondaire ainsi que de l'ensemble des gîtes de Monsieur X ;
2) la taxe foncière 2018 de de Monsieur X ;
3) la taxe ordure ménagère 2018 de la résidence secondaire ainsi que de l'ensemble des gîtes de X ;
4) les taxes d'habitation 2017 et 2018 de l'habitation principale ainsi que de l'ensemble des gîtes (n° siret X et X) de Monsieur et Madame X ;
5) la taxe foncière 2018 de l'habitation principale ainsi que de l'ensemble des gîtes de Monsieur et Madame X ;
6) la taxe ordure ménagère 2018 de l'habitation principale ainsi que de l'ensemble des gîtes de Monsieur et Madame X ;
7) les taxes d'habitation 2018 de Monsieur X ;
8) la taxe foncière 2018 de Monsieur X ;
9) la taxe ordure ménagère 2018 de Monsieur X ;
10) les taxes d'habitation 2017 et 2018 de l'ensemble des gîtes de la commune :
a) Monsieur et Madame X ;
b) Monsieur X;
c) Monsieur X ;
d) Monsieur X ;
e) Monsieur et Madame X ;
f) Monsieur X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, en leur qualité de conseillers municipaux, dans le cadre de deux procédures pour délit de prise illégale d'intérêts au tribunal administratif et au tribunal pénal :
1) les taxes d'habitation 2017 et 2018 de la résidence secondaire ainsi que de l'ensemble des gîtes de Monsieur X ;
2) la taxe foncière 2018 de de Monsieur X ;
3) la taxe ordure ménagère 2018 de la résidence secondaire ainsi que de l'ensemble des gîtes de X ;
4) les taxes d'habitation 2017 et 2018 de l'habitation principale ainsi que de l'ensemble des gîtes (n° siret X et X) de Monsieur et Madame X ;
5) la taxe foncière 2018 de l'habitation principale ainsi que de l'ensemble des gîtes de Monsieur et Madame X ;
6) la taxe ordure ménagère 2018 de l'habitation principale ainsi que de l'ensemble des gîtes de Monsieur et Madame X ;
7) les taxes d'habitation 2018 de Monsieur X ;
8) la taxe foncière 2018 de Monsieur X ;
9) la taxe ordure ménagère 2018 de Monsieur X ;
10) les taxes d'habitation 2017 et 2018 de l'ensemble des gîtes de la commune :
a) Monsieur et Madame X ;
b) Monsieur X;
c) Monsieur X ;
d) Monsieur X ;
e) Monsieur et Madame X ;
f) Monsieur X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle rappelle ensuite que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La commission relève toutefois qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ».
Par une décision « Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie » en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication des seuls extraits des rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 et 2018 s’agissant des points 1), 4) et 10) et au titre de l’année 2018 s’agissant des autres points de la demande, sous réserve que Madame X et Messieurs X aient été assujettis à chacune de ces taxes au titre des années en cause, chacun en ce qui les concerne.