Avis 20190446 Séance du 26/09/2019
Communication, au format papier, à récupérer sur place, ou sous forme dématérialisée, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants :
1) le permis de construire de Monsieur X ;
2) le certificat d'achèvement de travaux ;
3) l'ensemble des courriers envoyés par la préfecture de l'Ardèche relatifs au retrait de délibérations, notamment les courriers des 19 et 24 octobre 2018 ;
4) la liste des gîtes présents sur la commune ;
5) l'ensemble des factures d'honoraires d'avocat payés par la commune ainsi que les livrables.
Madame X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Issanlas à leur demande de communication, au format papier, à récupérer sur place, ou sous forme dématérialisée, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants :
1) le permis de construire de Monsieur X ;
2) le certificat d'achèvement de travaux ;
3) l'ensemble des courriers envoyés par la préfecture de l'Ardèche relatifs au retrait de délibérations, notamment les courriers des 19 et 24 octobre 2018 ;
4) la liste des gîtes présents sur la commune ;
5) l'ensemble des factures d'honoraires d'avocat payés par la commune ainsi que les livrables.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'absence de réponse du maire d'Issanlas à la date de sa séance, la commission comprend des échanges produits, s’agissant des documents visés aux points 1) et 2), que la demande a été considérée comme n’étant pas suffisamment précise pour être satisfaite, faute d’indication par les demandeurs du numéro du permis de construire dont la communication est sollicitée.
La commission estime, toutefois, eu égard au nombre d’habitants de la commune et dans la mesure où l'identité du pétitionnaire de ces documents d’urbanisme est clairement mentionnée dans la demande, que cette information apparait suffisante pour permettre, en l’absence de circonstances particulières, l'identification du permis de construire mentionné au point 1) et du certificat d'achèvement de travaux qui s'y rapporte visé au point 2).
En conséquence et en application des principes ci-dessus rappelés, elle émet un avis favorable à leur communication.
S’agissant des points 3) et 4) de la demande, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis favorable sur ces points, sous cette réserve.
Enfin, la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). Elle émet par suite un avis défavorable au point 5) de la demande.