Avis 20190442 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur de la commission ; 2) tout rapport de présentation ou note de synthèse de présentation de son dossier aux membres de la commission de conciliation, notamment en relation avec les séances de la commission réunie en formation amaible le 11 juillet et le 9 novembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux d'Ile de France à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur de la commission ; 2) tout rapport de présentation ou note de synthèse de présentation de son dossier aux membres de la commission de conciliation, notamment en relation avec les séances de la commission réunie en formation amaible le 11 juillet et le 9 novembre 2017. En l'absence de réponse de la présidente de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux d'Ile de France, la commission estime que le document administratif visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des documents visés aux point 2), elle estime que ceux-ci sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des passages portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet sous cette réserve un avis favorable.