Avis 20190436 Séance du 26/09/2019

Copie, par voie électronique soit via un lien de téléchargement soit sur un support type clé USB ou CD-ROM, de l'enregistrement de la séance du conseil communautaire du mardi 11 décembre 2018.
Maître X, conseil de la commune d'AULNAY-SUR-MAULDRE et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de copie, par voie électronique soit via un lien de téléchargement soit sur un support type clé USB ou CD-ROM, de l'enregistrement de la séance du conseil communautaire du mardi 11 décembre 2018. La commission rappelle que les modalités selon lesquelles une juridiction communique, dans le cadre de l’instruction contradictoire d’une instance, des documents à des personnes qui ont un lien avec celle-ci et disposent, par exemple, de la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur, et qui sont régies par des dispositions spécifiques sur lesquelles la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente, ne privent pas par elles-mêmes d'objet la demande de communication formée au titre du droit d'accès aux documents administratifs qu'un administré ou une administration détient en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise a informé la commission que le document sollicité a été transmis au tribunal administratif de Versailles le 5 mars 2019 et ensuite communiqué par ce tribunal à Maître X dans le cadre d'un contentieux qui l'oppose, devant la juridiction administrative, à la commune d'AULNAY-SUR-MAULDRE, cette circonstance reste par elle-même sans incidence sur la demande d'accès que cette commune a formée hors de cette instance contentieuse. La commission en déduit que la demande n'a dès lors pas perdu son objet et estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, par suite, un avis favorable.