Avis 20190417 Séance du 26/09/2019

Communication par voie électronique et sans frais, des documents suivants : 1) le rapport 2017/127 visé par la délibération n° 2017/127 du 22 mars 2017 intitulé « refonte de l'offre ferroviaire ligne J6 » pour le SA 2018 et, s'il n'est pas inclus dans ce rapport, le projet d'évolution ferroviaire sur les branches Paris - Gisors et Paris - Mantes-la-Jolie via Conflans- Fin-D'Oise exploitées par la SNCF, pour le service 2018, qu'approuve l'article 1er de cette délibération. ; 2) la décision par laquelle l'appellation de syndicat des transports d'Ile de France a été remplacée par Ile-de-France Mobilités ; 3) la décision d'Ile-de-France Mobilités ou de la SNCF, ajoutant à partir du SA 2019 un arrêt à Val d'Argenteuil à certains trains PACK de la ligne J.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la présidente d'Île-de-France Mobilités à sa demande de communication par voie électronique et sans frais, des documents suivants : 1) le rapport 2017/127 visé par la délibération n° 2017/127 du 22 mars 2017 intitulé « refonte de l'offre ferroviaire ligne J6 » pour le SA 2018 et, s'il n'est pas inclus dans ce rapport, le projet d'évolution ferroviaire sur les branches Paris - Gisors et Paris - Mantes-la-Jolie via Conflans- Fin-D'Oise exploitées par la SNCF, pour le service 2018, qu'approuve l'article 1er de cette délibération. ; 2) la décision par laquelle l'appellation de syndicat des transports d'Ile de France a été remplacée par Ile-de-France Mobilités ; 3) la décision d'Ile-de-France Mobilités ou de la SNCF, ajoutant à partir du SA 2019 un arrêt à Val d'Argenteuil à certains trains PACK de la ligne J; 4) le règlement intérieur d'Ile-de-France Mobilités. A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». En l’absence de réponse de la présidente d'Île-de-France Mobilités à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs demandés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, s’agissant des documents visés au point 1), qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire et que cette communication ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code et s’agissant des points 2), 3) et 4) que les documents sollicités existent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.