Avis 20190380 Séance du 17/05/2019

Copie, de préférence par courrier électronique, de l'ensemble des éléments, notamment des méthodes de calcul, permettant de déterminer les modalités précises d'intégration du prix des transports sanitaires dans les tarifs des prix de journée et les tarifs du forfait de surveillance médicale, concernant la clinique de X, dans le cadre de la campagne tarifaire 2018 des établissements de santé.
Monsieur X, pour le compte de l'établissement de santé privé X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2019, du refus opposé par l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, de l'ensemble des éléments, notamment des méthodes de calcul, permettant de déterminer les modalités précises d'intégration du prix des transports sanitaires dans les tarifs des prix de journée et les tarifs du forfait de surveillance médicale, concernant la clinique de X, dans le cadre de la campagne tarifaire 2018 des établissements de santé. Monsieur X précise que le fichier global de décomposition du taux d'évolution des tarifs de prestation et la méthodologie élaborée par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) qui lui ont été transmis les 16 juillet et 25 octobre 2018 ne permettent pas de l'informer suffisamment sur l'intégration du prix des transports sanitaires dans les tarifs des prix de journée et dans le forfait de surveillance médicale applicables à l'établissement de santé privé X, et qu'il a donc réitéré sa demande En l'absence de réponse de l'ARS à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article L162-21-2 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 80 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : « Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L162-22-1 et L162-22-6 et à l'article L162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article ». Le décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients définit le périmètre et les modalités de prise en charge des transports au sein d'un même établissement ou entre deux établissements de santé et précise les règles concernant la prise en charge des transports des patients bénéficiant de permissions de sortie. Par ailleurs, la commission constate que le courriel du 16 juillet 2018 mentionne que la réintégration de ces frais dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie hospitalier, est ciblée au niveau de chaque établissement en fonction des montants facturés, et ne s'applique que du 1er octobre au 31 décembre 2018. Le diaporama déjà transmis indique que les montants sont estimés à partir des factures relatives à l'année 2016, extraites de la base de données PMSI et d'un croisement avec d'autres bases de données (HAD, MCO, PSY, SSR), décomposées par type de transport, et motif de transport, que les données peuvent faire l'objet d'ajustements en cas d'anomalies statistiques. Ce document décrit également la méthodologie générale, identique pour tous les établissements, d'intégration de l'enveloppe dans les prestations hospitalières, les coefficients de correction appliqués (évolution de la dynamique d'activité entre 2016 et 2018, prise en compte de 3 et non de 12 mois de facturation), la formule permettant le taux de réintégration, et le fonctionnement de l'application APLIMOD permettant de moduler les tarifs pour chaque établissement. La commission regarde donc cette demande comme portant sur les données de facturation propres à l'établissement de santé privé X extraites des bases de données PMSI, HAD, MCO, PSY, SSR, et sur les éventuelles corrections d'anomalies qui auraient été pratiquées, selon le modèle figurant à la page 9 du diaporama, ainsi que les feuilles de calcul mises en œuvre sur ces données brutes et dans l'application APLIMOD. La commission considère qu'il résulte des mécanismes ainsi décrits que ces données peuvent être extraites par requête formulée dans la base de données contenant les factures de l'année 2016 et dans l'application APLIMOD, c'est-à-dire par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime, dès lors, que ces données sont communicables à tout établissement de santé qui les demande pour comprendre la manière dont le prix des transports sanitaires qu'il a prescrits a été intégré dans ses tarifs de prix de journée et ses forfaits de surveillance médicale, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.