Avis 20190374 Séance du 31/08/2019

Copie de l’intégralité des fiches de paies ou fiches de soldes de son client pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication d'une copie de l’intégralité des fiches de paies ou fiches de soldes de son client pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration fait valoir que la demande est trop imprécise pour être satisfaite, et, par suite, irrecevable. La commission estime que la mention du nom d'une personne et de la période, limitée à quinze mois, pour laquelle il demande communication de bulletins de paie est suffisamment précise au regard des dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu'il appartient au ministère des armées, à supposer que ses recherches de documents existants soient plus efficaces si l'affectation de l'intéressé et son statut sont précisés, de prendre contact à cet effet avec le conseil du demandeur. De telles circonstances ne peuvent conduire à elles seules à constater l'irrecevabilité de la demande. La commission rappelle par ailleurs que les documents relatifs à la paie d'un agent de droit public, qu'il soit titulaire, contractuel ou vacataire, lui sont communicables de plein droit en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.