Avis 20190363 Séance du 05/09/2019

Publication en ligne des observations présentées le 13 juin 2018 par la société X et ayant motivé l'arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant ladite société à exploiter une carrière sur la commune de Fumel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Lot-et-Garonne à sa demande de communication d'une copie des observations présentées le 13 juin 2018 par la société X et ayant motivé l'arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant ladite société à exploiter une carrière sur la commune de Fumel. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. S'agissant d'une demande relative à l’autorisation d'une carrière sur la commune de Fumel, la commission considère que les documents administratifs sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. La commission relève en outre que le préfet du Lot-et-Garonne a informé Monsieur X de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais observe que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents. Elle invite donc le préfet du Lot-et-Garonne à procéder à cet envoi à l'adresse de Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du requérant.