Avis 20190359 Séance du 26/09/2019
Communication, sous forme électronique et par papier ou scan des documents non disponibles sous forme numérisée, des échanges intervenus jusqu'au jour de sa demande, entre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le syndicat mixte des eaux de la région Rhône‐Ventoux (SMERRV) concernant les nouveaux règlements de services de l'eau et de l'assainissement collectif adoptés lors du conseil syndical du 20 décembre 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mai 2019, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique et par papier ou scan des documents non disponibles sous forme numérisée, des échanges intervenus jusqu'au jour de sa demande, entre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le syndicat mixte des eaux de la région Rhône‐Ventoux (SMERRV) concernant les nouveaux règlements de services de l'eau et de l'assainissement collectif adoptés lors du conseil syndical du 20 décembre 2018.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration, s'il garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait en revanche pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements ou aux demandes imprécises qui leur sont adressées et n'a pas davantage pour objet ou pour effet de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande.
La commission rappelle également qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques.
La commission souligne, enfin, que les documents qui concourent à l'élaboration d'une décision administrative et qui sont inséparables de ce processus décisionnel, deviennent communicables une fois la décision effectivement prise.
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire du fait de l'adoption, le 20 décembre 2018, des nouveaux règlements de services de l'eau et de l'assainissement collectif. Elle estime, en outre, que la demande de Monsieur X, qui fixe une borne temporelle, est formulée de façon suffisamment précise pour que l'administration soit en mesure d'identifier les documents demandés. Ces derniers constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission comprend cependant de la réponse transmise par l'administration que certains de ces documents pourraient avoir un lien avec une enquête pénale. Elle rappelle que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une direction départementale de la protection des populations, à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation afin de rechercher et constater des infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.