Avis 20190355 Séance du 17/05/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur fils majeur célibataire, Monsieur X, décédé le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre Hospitalier de Saumur à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur fils majeur célibataire, Monsieur X, décédé le X. En l’espèce, la commission comprend, notamment de la réponse du directeur du centre Hospitalier de Saumur, que le demandeur sollicite un certificat post-mortem, destiné à faire valoir ses droits auprès de son assureur. Ce certificat peut être établi soit par le médecin traitant soit par le médecin qui a constaté le décès. La commission observe ensuite que le fils de Monsieur X étant décédé à son domicile, aucun dossier médical n’est détenu par le centre hospitalier de Saumur. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission relève enfin qu’une enquête judiciaire a été ouverte suite au décès du fils de Monsieur X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Ainsi, à supposer qu’un certificat post-mortem ait été établi et transmis procureur de la République, la commission rappelle que si ce document a été établi à la demande ou à l'intention de l'autorité judiciaire, en particulier si une autopsie été pratiquée dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction ordonnées lors d’une procédure judiciaire, il est un document de nature judiciaire qui ne relève pas le livre III du code des relations entre le public et l’administration et sur lequel la commission n’est pas, en cas de refus de communication, compétente pour émettre un avis. Si, en revanche, ce certificat n'a pas été établi pour les besoins d'une procédure judiciaire, notamment si une autopsie a été réalisée dans le cadre de l’article L1211-2 alinéa 3 du code de la santé publique, qui prévoit la possibilité de pratiquer des autopsies dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du décès en dehors du cadre de mesures d’enquête ou d’instruction prescrites lors d’une procédure judiciaire, mais a seulement été versé au dossier du juge, cette circonstance ne lui fait pas perdre le caractère de document administratif, et il est communicable au demandeur dans les conditions prévues aux articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique. Dans cette hypothèse, la commission émettrait un avis favorable à la communication de ce document à Monsieur X, dont la qualité d'ayant droit ne fait pas de doutes. Elle émet donc, en l'état des informations dont elle a connaissance, un avis favorable à la demande sous les réserves qui viennent d'être rappelées et précise qu'il appartient également, dans cette dernière hypothèse, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, au directeur du centre Hospitalier de Saumur de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de détenir le certificat post-mortem, soit en l'espèce le Procureur de la République, et d'en aviser Monsieur X.