Avis 20190348 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants : 1) les actes ou arrêtés individuels, pris en application de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, portant désignation et habilitation de Monsieur X, directeur sécurité prévention et Madame X, responsable du CSU, à disposer d'un accès direct aux données recueillies dans le registre de main courante informatique du service de la police municipale ; 2) le dernier arrêté de situation administrative de Monsieur X, directeur sécurité prévention et Madame X, responsable du CSU, tous deux fonctionnaires de la collectivité au sein de la police municipale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubagne à sa demande de communication des documents suivants : 1) les actes ou arrêtés individuels, pris en application de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, portant désignation et habilitation de Monsieur X, directeur sécurité prévention et de Madame X, responsable du CSU, à disposer d'un accès direct aux données recueillies dans le registre de main courante informatique du service de la police municipale ; 2) le dernier arrêté de situation administrative de Monsieur X, directeur sécurité prévention et Madame X, responsable du CSU, tous deux fonctionnaires de la collectivité au sein de la police municipale. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les actes de désignation et d'habilitation d'agents pris en application de l'article 8 de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en second lieu, que les arrêtés mentionnés au point 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise, néanmoins, que les dispositions de cet article ne peuvent pas être interprétées comme prescrivant la communication d'arrêtés comportant des informations couvertes par le secret médical (ce qui serait le cas d'un arrêté portant placement en congé de maladie), faisant apparaître de la part d'agents d'une collectivité un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur nuire (ainsi d'un arrêté infligeant une sanction disciplinaire), ou portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission émet donc, sous ces dernières réserves, un avis favorable à l'ensemble de la demande.