Avis 20190343 Séance du 18/07/2019

Communication de la liste de l'intégralité des enseignants en poste à la rentrée 2018 dans les Côtes-d'Armor pour les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités, qu'ils soient publics ou privés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de la liste de l'intégralité des enseignants en poste à la rentrée 2018 dans les Côtes-d'Armor pour les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités, qu'ils soient publics ou privés. La commission considère qu'une liste d'agents publics, en tant qu’elle fait simplement apparaître le nom et les prénoms des agents ainsi que leur affectation, leur situation administrative, ou encore leur corps d'appartenance, grade, échelon ou leur indice de traitement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime dès lors que la liste sollicitée, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor a informé la commission qu'il avait transmis par courrier du 11 juillet 2019, la liste des enseignants du 1er degré public en poste à la rentrée 2018, à Monsieur X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des autres documents, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de les détenir, soit : - en ce qui concerne la liste des enseignants du premier degré privé en poste à la rentrée 2018 : la direction départementale diocésaine des Côtes d'Armor ; - en ce qui concerne la liste des enseignants du second degré public en poste à la rentrée 2018 : le rectorat de Rennes, division des personnels enseignants (DPE) ; - en ce qui concerne la liste des enseignants du second degré privé en poste à la rentrée 2018 : le rectorat de Rennes, division des personnels des établissements privés (DPEP) ; - en ce qui concerne la liste des enseignants affectés en université à la rentrée 2018 : chaque université ; et d'en aviser Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable.