Avis 20190331 Séance du 17/05/2019
Communication des documents concernant l'association foncière de remembrement (AFR) :
1) les statuts ;
2) l'intégralité de la délibération relative à la dissolution de cette association notamment celle du 7 octobre 2002 demandant sa dissolution et le transfert des chemins au domaine communal ;
3) toute décision juridique établissant la transmission des dépendances de l'AFR au domaine communal de Carresse-Cassaber .
4) toute décision statuant sur la renonciation à la demande de dissolution du 7 octobre 2002 ;
5) l'état descriptif et estimatif des travaux exécutés sur ces chemins ;
6) la liste des chemins sous la propriété de I' AFR.
Maître X, conseil de la société par actions simplifiées Dragages du Pont de Lescar, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'association foncière de remembrement (AFR) de Carresse-Cassaber :
1) les statuts ;
2) toute délibération relative à la dissolution de cette association, notamment celle du 7 octobre 2002 demandant sa dissolution et le transfert des chemins au domaine communal ;
3) toute décision juridique établissant la transmission des dépendances de l'AFR au domaine communal de Carresse-Cassaber ;
4) toute décision statuant sur la renonciation à la demande de dissolution du 7 octobre 2002 ;
5) l'état descriptif et estimatif des travaux exécutés sur ces chemins ;
6) la liste des chemins sous la propriété de I'AFR.
La commission rappelle que les associations foncières de remembrement sont des établissements publics administratifs, en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ont pour mission exclusive, en application de l'article L123-9 de ce code, de réaliser, entretenir et gérer les travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L123-8, L123-23 et L133-3 du même code, décidés par les commissions communales d'aménagement foncier (CE, 22 novembre 1996, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ association foncière de Plichancourt, n° 153992). Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces missions sont conduites, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent par conséquent des documents de nature administrative. Elles sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu’elles ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après réception des travaux et ouvrages, ou renonciation manifeste à ceux-ci et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, informations relatives à la propriété privée de tiers) et par le secret des affaires.
Sous ces réserves, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'AFR de Carresse-Cassaber, et d’en aviser Maître X.