Avis 20190328 Séance du 06/06/2019

Communication des arrêts de travail de Madame X, employée comme aide soignante auprès de son défunt père Monsieur X, du 10 octobre 2010 au 31 mars 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Savoie à sa demande de communication des arrêts de travail de Madame X, employée comme aide soignante auprès de son défunt père Monsieur X, du 10 octobre 2010 au 31 mars 2016. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la CPAM de Haute-Savoie, la commission estime que les documents sollicités relèvent du secret de la vie privée et qu'ils ne sont, par suite, communicables qu'aux personnes intéressées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève qu'en vertu de l'article L1226-1 du code du travail, l'employé, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, justifie de cette incapacité auprès de son employeur dans les quarante-huit heures. Cette formalité s'effectue au moyen du volet 3 du formulaire d'avis d'arrêt de travail établi par le médecin. Elle constate que les volets 1 et 2 de ce même avis, qui sont adressés par voie postale ou électronique aux services de l'organisme d'assurance-maladie, comportent les mêmes informations que le volet 3 auxquelles s'ajoutent des informations destinées uniquement à cet organisme. La commission en déduit que l'employeur a, à l'égard de ces documents, la qualité de personne intéressée pour les seules informations relevant du volet 3. Elle considère donc que les avis d'arrêt de travail détenus par un organisme d'assurance-maladie sont communicables à un employeur après l'occultation des mentions relevant du secret médical qui sont exclusivement destinées à cet organisme. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en l'absence de volonté contraire exprimée par la personne décédée de son vivant ou de décision juridictionnelle s'y opposant, un ayant droit peut se prévaloir de cette qualité pour demander l'accès à des documents administratifs intéressant le défunt, dès lors qu'il peut être regardé comme directement concerné à raison d'un droit dont il peut se prévaloir tiré de la teneur du document sollicité, notamment celui de régler une succession. Elle estime, en l'espèce, que la demanderesse justifie de cette qualité en faisant valoir la nécessité d'établir les formalités de rupture du contrat de travail de l'aide soignante suite au décès de son père. Elle émet donc un avis favorable, sous la réserve mentionnée ci-dessus.