Avis 20190286 Séance du 06/06/2019
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les documents relatifs à la démolition d'un bâtiment sur le chantier du plateau de la Plaine, notamment le « Diagnostic Amiante » ;
2) les documents relatifs à l'ancienne balayeuse changée au mois de septembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Meyrargues à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les documents relatifs à la démolition d'un bâtiment sur le chantier du plateau de la Plaine, notamment le « diagnostic amiante » ;
2) les documents relatifs à l'ancienne balayeuse changée au mois de septembre 2017, notamment un éventuel certificat de cession.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Meyrargues à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour le diagnostic sur l'amiante, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable.