Avis 20190261 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants, relatifs au permis de construire n° X : 1) le pièces du dossier du permis de construire au format A4 ; 2) le plan de géomètre général 2, format PC2 ; 3) le plan de masse projet général 4A, format PC2 ; 4) le projet plan de masse zone projet 5A, format PC2 ; 5) le plan réseau projet 6B, format PC2 ; 6) le plan paysager 7, format PC2 ; 7) tous les autres documents au format A3.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Allauch à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au permis de construire n° X : 1) le pièces du dossier du permis de construire au format A4 ; 2) le plan de géomètre général 2, format PC2 ; 3) le plan de masse projet général 4A, format PC2 ; 4) le projet plan de masse zone projet 5A, format PC2 ; 5) le plan réseau projet 6B, format PC2 ; 6) le plan paysager 7, format PC2 ; 7) tous les autres documents au format A3. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'absence de réponse du maire d'Allauch, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.