Avis 20190254 Séance du 07/02/2019
Comunication, par voie électronique, ou sur CD-Rom, par courrier, des documents suivants, relatifs à la cession du site X :
1) au titre de l'arrêté 3 914 SE/BNS du 10 décembre 2002 autorisant la société X à exploiter un établissement de préparation de produits frais à base de surimi situé sur la commune de Marans :
a) l'avis et le rapport de l'inspecteur des installations classées des 18 février et 6 septembre 2002 ;
b) les résultats de l'enquête publique ordonnée par arrêté préfectoral du 14 mars 2002, dont le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ;
c) l'avis du conseil départemental d'hygiène du 22 octobre 2002 ;
2) au titre de l'arrêté n° 2012-0431 du 13 septembre 2012 portant déclaration de cessation d'activité du site X :
- l'avis du 10 septembre 2012 du service de l'inspection des installations classées (direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de communication, par voie électronique, ou sur CD-Rom, par courrier, des documents suivants, relatifs à la cession du site X :
1) au titre de l'arrêté 3 914 SE/BNS du 10 décembre 2002 autorisant la société X à exploiter un établissement de préparation de produits frais à base de surimi situé sur la commune de Marans :
a) l'avis et le rapport de l'inspecteur des installations classées des 18 février et 6 septembre 2002 ;
b) les résultats de l'enquête publique ordonnée par arrêté préfectoral du 14 mars 2002, dont le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ;
c) l'avis du conseil départemental d'hygiène du 22 octobre 2002 ;
2) au titre de l'arrêté n° 2012-0431 du 13 septembre 2012 portant déclaration de cessation d'activité du site X :
- l'avis du 10 septembre 2012 du service de l'inspection des installations classées (direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Charente-Maritime a informé la commission que l'ensemble de ces documents avait été transmis à Maître X par courrier du 24 janvier 2019 et a précisé, s'agissant de l'avis mentionné au point 2), que seul un extrait lui avait été fourni, le document intégral n'ayant pas été retrouvé.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.