Avis 20190250 Séance du 06/06/2019
Communication des documents suivants :
1) les actes initiaux de caution consentis par la commune à l'office HLM X pour la garantie des prêts à taux variable contractés par X ;
2) les nouveaux prêts signés par X à taux fixe servant de base aux nouvelles cautions consenties par la commune au profit d'X ;
3) les nouveaux actes de caution consentis par la commune à X pour la garantie des prêts à taux fixe contractés par X ;
4) les procès-verbaux annuels depuis 2012 de l'association foncière urbaine (AFU) « X » dont la commune est membre en qualité de propriétaire foncier ;
5) la délibération initiale du conseil municipal sur le consentement des cautions sur les prêts initiaux ;
6) la délibération du conseil municipal donnant un accord de principe sur les cautions accordées par la commune sur les prêts nouveaux à taux fixe, sachant qu'il s'agit d'annexes à la convocation ;
7) le contrat d'embauche et de travail de la policière municipale - gardien - brigadier - avec sa fiche de poste horaire, bulletin de salaire et la mise à sa disposition d'un véhicule 2 roues acquis par la commune ;
8) le contrat de mutualisation passé avec la commune de Marsannay-la-Côte sur la mutualisation de la police municipale.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Perrigny-lès-Dijon à sa demande de communication des documents suivants :
1) les actes initiaux de caution consentis par la commune à l'office HLM X pour la garantie des prêts à taux variable contractés par X ;
2) les nouveaux prêts signés par X à taux fixe servant de base aux nouvelles cautions consenties par la commune au profit d'X ;
3) les nouveaux actes de caution consentis par la commune à X pour la garantie des prêts à taux fixe contractés par X ;
4) les procès-verbaux annuels depuis 2012 de l'association foncière urbaine (AFU) « X » dont la commune est membre en qualité de propriétaire foncier ;
5) la délibération initiale du conseil municipal sur le consentement des cautions sur les prêts initiaux ;
6) la délibération du conseil municipal donnant un accord de principe sur les cautions accordées par la commune sur les prêts nouveaux à taux fixe, sachant qu'il s'agit d'annexes à la convocation ;
7) le contrat d'embauche et de travail de la policière municipale - gardien - brigadier - avec sa fiche de poste horaire, bulletin de salaire et la mise à sa disposition d'un véhicule 2 roues acquis par la commune ;
8) le contrat de mutualisation passé avec la commune de Marsannay-la-Côte sur la mutualisation de la police municipale.
En premier lieu, la commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perrigny-lès-Dijon a justifié avoir communiqué au demandeur, par courrier du 29 avril 2019, les documents visés aux points 5), 6) et 8), ainsi que la fiche de poste et le bulletin de salaire visés au point 7). S'agissant des autres documents visés au point 7), le maire a indiqué qu'ils n'existaient pas. La commission ne peut en conséquence que déclarer la demande sans objet sur ces points.
En deuxième lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3), la commission relève que le maire de Perrigny-lès-Dijon a justifié son refus de communiquer ces documents par leur nature d'actes privés. Elle estime toutefois que dès lors que la commune a apporté sa caution à l'office d'habitation modéré, s'ils sont en possession de l'administration, ils revêtent un caractère administratif et sont dès lors communicables sur le fondement des dispositions L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, telles que les mentions relatives à la durée et au taux d’intérêt du prêt, sauf à ce que ces actes aient été annexés à une délibération du conseil municipal en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet dès lors un avis favorable sous ces réserves.
En troisième et dernier lieu, le maire a informé la commission de ce que les documents visés au point 4), ne sont pas en sa possession. La commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions, comme les associations foncières urbaines sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère en conséquence que les procès-verbaux sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée en application de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle qu’il appartient au maire de Perrigny-lès-Dijon, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 de ce code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'AFU « Les Charmes du Petit-Bois », et d'en aviser le demandeur.