Avis 20190216 Séance du 05/09/2019

Communication, pour chaque agent employé par la commune au sein du service restauration, hygiène et propreté, des documents et éléments suivants : 1) le temps de travail effectué à l'année ; 2) la fiche ou profil de poste ; 3) les lieux d'affectation et horaires effectués.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Plaisir à sa demande de communication, pour chaque agent employé par la commune au sein du service restauration, hygiène et propreté, des documents et éléments suivants : 1) le temps de travail effectué à l'année ; 2) la fiche ou profil de poste ; 3) les lieux d'affectation et horaires effectués. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plaisir a informé la commission de la transmission par courrier à l'intéressé des documents sollicités au point 2. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les données déjà communiquées. En ce qui concerne les données relatives à la quotité du temps de travail et aux horaires de travail des agents publics que le maire de Plaisir n’a pas souhaité communiquer, la commission rappelle que ces informations sont couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels des agents concernés, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elles ne sont donc pas communicables à des tiers. Par suite, elle émet un avis défavorable à la communication de ces données. S’agissant des lieux d’affectation, la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.