Avis 20190190 Séance du 31/08/2019
Communication d'une copie de la décision ayant ordonné l'ouverture du courrier adressé par la Cour de Cassation à son client, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la décision ayant ordonné l'ouverture du courrier adressé par la Cour de Cassation à son client, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce qu'elle a répondu à la demande de Maître X en lui adressant, le 12 mars 2019, un courrier l’informant que tous les courriers destinés au chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin de Ré, même lorsqu’ils contiennent des pièces judiciaires qui sont classées au dossier pénal individuel après notification à l’intéressé, sont ouverts par l'administration. La commission considère que ce courrier ne répond pas à l'objet de la demande de communication auprès de l'administration dans la mesure où il est postérieur à celle-ci et qu'il ne peut dès lors s'agir de la décision administrative ayant servi de fondement à l'ouverture du courrier adressé au client de Maître X. Elle estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.