Avis 20190183 Séance du 31/12/2019

Communication de l'enquête sociale concernant la fille de sa cliente, née le X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'enquête sociale concernant la fille de sa cliente, née le X. La commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé la commission que le rapport concernant la fille de Madame SAUZET a été transmis au procureur de la République. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.