Avis 20190176 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants concernant le traité de concession de distribution publique d'énergie de la commune : 1) l'intégralité des échanges avec les candidats, tant pour la phase préparatoire des offres que lors des négociations, et d'une façon générale, tous les échanges et toutes les questions posées et les réponses apportées, ainsi que d'éventuelles précisions ou régularisations des offres ; 2) la délibération du conseil municipal ayant autorisé la mise en concurrence de la future concession et le rapport de présentation au conseil municipal ; 3) la délibération ayant habilité le groupe de travail, auteur du cahier des charges de la concession, évoqué par le maire lors de son entretien radiophonique du 1er octobre 2018 à la chaîne NC 1ère, ainsi que la délibération concernant la commission d'appel d'offres (lancement de la mise en concurrence et examen des offres) ; 4) les procès-verbaux de ce groupe de travail ; 5) la délibération approuvant le choix de l'offre de la société EEC et autorisant la signature du traité de concession, ainsi que le rapport de présentation au conseil municipal ; 6) la date de publication de cette délibération ; 7) le traité de concession signé comprenant l'ensemble de ses annexes, notamment le cahier des charges ; 8) la lettre de notification de la concession à la société EEC et le courrier de transmission au contrôle de légalité.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Canala à sa demande de communication des documents suivants concernant le traité de concession de distribution publique d'énergie de la commune : 1) l'intégralité des échanges avec les candidats, tant pour la phase préparatoire des offres que lors des négociations, et d'une façon générale, tous les échanges et toutes les questions posées et les réponses apportées, ainsi que d'éventuelles précisions ou régularisations des offres ; 2) la délibération du conseil municipal ayant autorisé la mise en concurrence de la future concession et le rapport de présentation au conseil municipal ; 3) la délibération ayant habilité le groupe de travail, auteur du cahier des charges de la concession, évoqué par le maire lors de son entretien radiophonique du 1er octobre 2018 à la chaîne NC 1ère, ainsi que la délibération concernant la commission d'appel d'offres (lancement de la mise en concurrence et examen des offres) ; 4) les procès-verbaux de ce groupe de travail ; 5) la délibération approuvant le choix de l'offre de la société EEC et autorisant la signature du traité de concession, ainsi que le rapport de présentation au conseil municipal ; 6) la date de publication de cette délibération ; 7) le traité de concession signé comprenant l'ensemble de ses annexes, notamment le cahier des charges ; 8) la lettre de notification de la concession à la société EEC et le courrier de transmission au contrôle de légalité. En l'absence de réponse du maire de Canala, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de concession de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable sur les points 1), 4), 7) et 8) de la demande, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des affaires. La commission indique par ailleurs qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commission estime par conséquent que les délibérations et leurs rapports de présentation mentionnés aux points 2), 3) et 5) de la demande sont communicables au demandeur et émet un avis favorable. Elle relève enfin que la demande formulée au point 6) constitue une demande de renseignement, sur laquelle elle n'est pas compétente pour émettre un avis.