Avis 20190172 Séance du 26/09/2019
Communication des dossiers d’urbanisme et de permis de construire de sa cliente, ainsi que ceux de sa voisine immédiate, Madame X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Clair à sa demande de communication des dossiers d’urbanisme et de permis de construire de sa cliente, ainsi que ceux de sa voisine immédiate, Madame X.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Clair, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses du maire et des pièces qui y sont obligatoirement joints à la demande de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve, s'agissant des documents qui ne sont pas obligatoirement joints à la demande d'autorisation d'urbanisme, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.