Avis 20190157 Séance du 18/04/2019

Copie des documents suivants : 1) la délibération concernant le recrutement pour le poste de directeur des affaires financières ; 2) le tableau des effectifs pour 2016 et 2017 ; 3) la délibération du conseil municipal décidant la mise en place du télétravail 4) concernant Madame X : a) son contrat de travail ; b) son arrêté de situation; c) son planning d’activités et horaires hebdomadaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Hénin-Beaumont à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) la délibération concernant le recrutement pour le poste de directeur des affaires financières ; 2) le tableau des effectifs pour 2016 et 2017 ; 3) la délibération du conseil municipal décidant la mise en place du télétravail ; 4) concernant Madame X : a) son contrat de travail ; b) son arrêté de situation ; c) son planning d’activités et horaires hebdomadaires ; D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Hénin-Beaumont a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et b) du 4) n'existent pas et que les documents mentionnés aux points 2), 3) et a) du 4) ont été transmis à Monsieur X par courrier du 21mars 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. D'autre part, s'agissant du document mentionné au point c) du 4), la commission estime qu'il n'est communicable, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dans la mesure où la divulgation à des tiers du planning de travail et d'astreinte d'un agent serait de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée. Dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.