Avis 20190146 Séance du 18/04/2019

Copie des documents suivants concernant le projet de pôle de valorisation des déchets dans la section de Richeval de la commune de Morne-à-l'eau : 1) tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité et de la régularité de la procédure ayant conduit à l'élaboration de ce projet avant le 30 juin 2015 ; 2) le rapport de l'enquête publique ouverte du 25 août au 25 septembre 2014 inclus ; 3) le tableau chronologique des différentes étapes de la procédure depuis son adoption par le conseil municipal de Morne-à-l'eau jusqu'à son transfert à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre ; 4) l'historique de la classification des parcelles X.
Madame X, pour le compte de l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, du refus opposé par la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le projet de pôle de valorisation des déchets dans la section de Richeval de la commune de Morne-à-l'eau : 1) tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité et de la régularité de la procédure ayant conduit à l'élaboration de ce projet avant le 30 juin 2015 ; 2) le rapport de l'enquête publique ouverte du 25 août au 25 septembre 2014 inclus ; 3) le tableau chronologique des différentes étapes de la procédure depuis son adoption par le conseil municipal de Morne-à-l'eau jusqu'à son transfert à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre ; 4) l'historique de la classification des parcelles X. Madame X a produit un mandat attestant qu'elle agissait, comme l'avait fait Monsieur X dans sa demande initiale, pour le compte de l'association X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre a indiqué que la demande n'était pas suffisamment précise en ce qui concerne le point 1), que la directrice de l'environnement et du développement durable de la communauté d'agglomération avait rencontré madame X et lui avait fait savoir que l'enquête publique ayant précédé la modification du plan d'occupation des sols était disponible en mairie et avait fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la commune, et que les éléments du projet de pôle de valorisation des déchets n'étaient pas soumis à enquête publique, que la communauté d'agglomération et la commune étaient régulièrement et indifféremment saisis par Madame X pour la communication du même document administratif, qu'elle avait déjà répondu par écrit le 16 juin 2015 au point 2) de la demande, oralement et par écrit au point 3) de la demande, notamment en remettant en mains propres à madame X la délibération relative au plan de valorisation des déchets ainsi que le plan d'ensemble du projet, et avait répondu par écrit au point 4) de la demande les 8 et 13 mars 2017 en transmettant les plans de division des parcelles X, les plans cadastraux de 2013 et 2014, les délibérations n° COM 015-09-05/08 2015-09-05/60 sur le pôle de valorisation des déchets et le plan d'ensemble de ce projet de valorisation. la communauté d'agglomération a par ailleurs fait état de sa volonté de dialogue et de transparence, en précisant que Monsieur X était membre du comité de pilotage. Si la commission prend bonne note de cette réponse, elle estime pour autant que la demande ne revêt pas un caractère abusif. Elle rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu’elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d’une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre élevé, que le service sollicité est dans l’incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auquel le requérant a déjà eu accès. Il peut en aller ainsi lorsque, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la recherche, le tri des documents sollicités et les occultations auxquelles il faudrait le cas échéant procéder, représenteraient pour l'administration des efforts disproportionnés qui excéderaient les obligations auxquelles le livre III du code des relations entre le public et l'administration a entendu soumettre l'administration. Le caractère abusif d’une demande ne peut justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu’il est incontestablement établi. Ainsi toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Elle relève par ailleurs que l'association pourrait avoir besoin de renouveler sa demande pour appuyer sa requête introduite devant le tribunal administratif, postérieure de plusieurs années à la demande de communication de certains documents. La commission considère par ailleurs que les informations demandées constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement relevant de l'article L124-5 du code de l'environnement, dont la communication s’exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission considère que peuvent être transmis à ce titre toute délibération du conseil municipal ou de la communauté d'agglomération ainsi que les documents y étant annexés, tous documents relatifs à une enquête publique préalable à une modification de document d'urbanisme ou à l'implantation d'une installation classée ou tout dossier de permis de construire dès lors que la demande a fait l'objet d'une décision. Elle invite en conséquence la communauté d'agglomération, après avoir, le cas échéant, transmis la demande à l'autorité compétente en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration à transmettre de tels documents. En ce qui concerne les points 2) à 4) de la demande, la commission invite la communauté d'agglomération à transmettre de nouveau les éléments demandés, sauf pour ceux qui auraient fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la commune et qui y seraient encore consultables. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.