Conseil 20190144 Séance du 21/03/2019
Caractère communicable, à un administré, d'une convention passé avec une société immobilière prévoyant le transfert à la commune de la totalité des équipements communs une fois les travaux d'un lotissement achevés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 mars 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, d'une convention passé avec une société immobilière prévoyant le transfert à la commune de la totalité des équipements communs une fois les travaux d'un lotissement achevés.
La commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, dans l'éventualité où la convention prévoyant le transfert à la commune de la totalité des équipements communs réalisés après achèvement des travaux du lotissement aurait été annexée à une délibération du conseil municipal autorisant le maire de Chailly-en-Brie à la signer, cette convention serait communicable à toute personne en faisant la demande sur le fondement de ces dispositions.
Cependant, en dehors de cette hypothèse, la commission estime que cette convention, dont elle a pu prendre connaissance, constitue un document administratif produit par la commune dans le cadre de sa mission de service public, et qu'elle est à ce titre communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.