Conseil 20190142 Séance du 07/02/2019

Caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres relatif à la convention de participation de la collectivité à la mutuelle santé de ses agents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres relatif à la convention de participation de la collectivité à la mutuelle santé de ses agents. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission, qui a examiné le rapport d'analyse des offres du 31 décembre 2018 que vous lui avez transmis, estime que le courrier que vous avez établi le 16 janvier 2019 à l'attention de l'EOVI MCD Mutuelle, qui reproduit les termes de ce rapport, comporte en l'espèce des occultations suffisantes au regard du secret des affaires.