Avis 20190131 Séance du 31/08/2019
Communication, dans le cadre du ravalement de façades de l'immeuble situé au X à Sète, effectué entre le 23 avril 2018 et la mi-juillet 2018, des documents suivants :
1) la réponse adressée par les services de la ville au syndic concernant la réinstallation du climatiseur litigieux sur un balcon surplombant l'appartement du demandeur ;
2) la lettre éventuellement adressée à Monsieur et Madame X ;
3) la lettre du syndic de l'immeuble, Monsieur X, l'informant du projet de ravalement des façades de l'immeuble ;
4) la lettre adressée par le maire en réponse à Monsieur X ;
5) la lettre relative à ce ravalement adressée par le maire à l'architecte des Bâtiments de France ;
6) la lettre de l'architecte en réponse au maire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sète à sa demande de communication, dans le cadre du ravalement de façades de l'immeuble situé au X à Sète, effectué entre le 23 avril 2018 et la mi-juillet 2018, des documents suivants :
1) la réponse adressée par les services de la ville au syndic concernant la réinstallation du climatiseur litigieux sur un balcon surplombant l'appartement du demandeur ;
2) la lettre éventuellement adressée à Monsieur et Madame X ;
3) la lettre du syndic de l'immeuble, Monsieur X, l'informant du projet de ravalement des façades de l'immeuble ;
4) la lettre adressée par le maire en réponse à Monsieur X ;
5) la lettre relative à ce ravalement adressée par le maire à l'architecte des Bâtiments de France ;
6) la lettre de l'architecte en réponse au maire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sète a informé la commission que d'une part ses services n'étaient pas en possession des documents mentionnés aux points 1) et 2), d'autre part que les documents correspondant aux points 3) à 6) avaient été transmis à Monsieur X par courrier du 3 juin 2019.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.