Avis 20190129 Séance du 06/06/2019

Communication des rapports annuels fournis par les commissions de contrôle financier des différentes délégations de service public passées par la commune, en application de l'article R2222-3 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication des rapports annuels fournis par les commissions de contrôle financier des différentes délégations de service public passées par la commune, en application de l'article R2222-3 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse du maire de Savigny-sur-Orge à la date de sa séance, la commission estime que les rapports établis par la commission de contrôle financier prévue par l'article R2222-3 du code général des collectivités territoriales sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du premier code cité. Elle émet donc un avis favorable.