Avis 20190119 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public de travaux portant sur la construction d'un bâtiment de tri sur le site de la déchetterie : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de son client ; 2) les caractéristiques et les avantages requis de l’offre retenue ; 3) l’attestation d’assurance décennale de l’attributaire ; 4) les références de l’attributaire et ses moyens humains et matériels ; 5) le rapport d’analyse des offres ; 6) la lettre de notification du marché adressée à l’attributaire ; 7) le procès-verbal d’ouverture des plis ; 8) le procès-verbal d’analyse des candidatures faisant apparaître la liste des candidats ayant soumissionné ; 9) l’offre de prix globale de tous les candidats ; 10) le rapport de présentation du marché ; 11) la lettre de candidature et la déclaration du candidat (formulaires DC1 et DC2) de la société attributaire ; 12) la demande de production des certificats et attestations fiscales et sociales de l’attributaire, sa réponse et lesdites attestations.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public de travaux portant sur la construction d'un bâtiment de tri sur le site de la déchetterie : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de son client ; 2) les caractéristiques et les avantages requis de l’offre retenue ; 3) l’attestation d’assurance décennale de l’attributaire ; 4) les références de l’attributaire et ses moyens humains et matériels ; 5) le rapport d’analyse des offres ; 6) la lettre de notification du marché adressée à l’attributaire ; 7) le procès-verbal d’ouverture des plis ; 8) le procès-verbal d’analyse des candidatures faisant apparaître la liste des candidats ayant soumissionné ; 9) l’offre de prix globale de tous les candidats ; 10) le rapport de présentation du marché ; 11) la lettre de candidature et la déclaration du candidat (formulaires DC1 et DC2) de la société attributaire ; 12) la demande de production des certificats et attestations fiscales et sociales de l’attributaire, sa réponse et lesdites attestations. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En premier lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pierre a informé la commission, d'une part, que par un courrier du 27 février 2018, il a transmis à la société X les éléments mentionnés aux points 1) et 2) et, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 8) et 10) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En deuxième lieu, la commission estime qu'en se bornant à reproduire, dans son courrier du 27 février 2018, un « extrait » du procès-verbal d'analyse des offres, le maire de Saint-Pierre n'a pas satisfait à la demande de communication du document mentionné au point 5). Elle invite donc la collectivité à transmettre ce document occulté des seuls éléments couverts par le secret des affaires, éléments dont ne font notamment pas partie les appréciations portées sur l'offre présentée par l'attributaire du marché et la société X. En troisième lieu, la commission émet un avis favorable à la communication, sans occultation particulière, des documents mentionnés aux points 6), 7) et 9) et, après occultation des éléments couverts par le secret des affaires, des documents mentionnés au point 11). En quatrième lieu, s'agissant des points 3), 4) en ce qui concerne les références et 12), la commission émet un avis favorable à la communication du document par lequel la commune de Saint-Pierre a demandé à la société attributaire de lui produire tout ou partie des documents visés à l'article 7.4 du règlement de consultation et des documents transmis par la société attributaire en réponse à cette demande, après le cas échéant, s'agissant des éléments communiqués par l'attributaire, occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En dernier lieu, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents relatifs aux moyens humains et matériels mentionnés au point 4) dès lors qu'ils sont couverts par le secret des affaires. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.