Avis 20190112 Séance du 18/04/2019

Communication dans son intégralité de l'instruction nationale donnant aux caisses pour consigne d'opposer à l'établissement , pour les indus ou les sanctions « la date du dernier versement ARS de l'année contrôlée dans la mesure où les séjours peuvent être modifiés jusqu'à cet envoi, abstraction faite des séjours envoyés par LAMDA ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication dans son intégralité de l'instruction nationale donnant aux caisses pour consigne d'opposer à l'établissement, pour les indus ou les sanctions « la date du dernier versement ARS de l'année contrôlée dans la mesure où les séjours peuvent être modifiés jusqu'à cet envoi, abstraction faite des séjours envoyés par LAMDA ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, dont elle n’a pu prendre connaissance, eu égard à son objet se rattache aux missions de service public de l'établissement. La commission considère qu’il constitue un document administratif communicable à Maître X, X, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication, nonobstant la circonstance que cette instruction nationale n'est plus applicable.