Avis 20190109 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : 1) l'étude de requalification du site de Terre Ronde, réalisée à l'automne 2017-hiver 2018 ; 2) l'étude sur l'étang d'Angeville et la digue, réalisée mi-2017.
Monsieur X, pour le compte de X Sarl, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes du Plateau d'Hauteville à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'étude de requalification du site de Terre Ronde, réalisée à l'automne 2017-hiver 2018 ; 2) l'étude sur l'étang d'Angeville et la digue, réalisée mi-2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Communauté de communes du Plateau d'Hauteville a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur par courrier électronique du 1er février 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Pour le surplus de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.