Avis 20190099 Séance du 17/05/2019

Communication de l'arrêté d'insalubrité n° 2014/4065 du 3 février 2014, concernant un local aménagé en cave.
Madame Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Villejuif à sa demande de communication de l'arrêté d'insalubrité n° 2014/4065 du 3 février 2014, concernant un local aménagé en cave. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Villejuif, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ». Aux termes de l'article L1331-26-1 du même code : « Lorsque le rapport prévu par l'article L1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l’État dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. (...) ». La commission estime que les arrêtés d'insalubrité pris par le représentant de l’État sur le fondement de ces dispositions ne font que mettre le propriétaire des lieux en demeure de prendre les mesures propres à faire cesser le danger lié à l'insalubrité de l'immeuble et ne sont pas , à ce titre, de nature à révéler, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ils ne comportent pas davantage d'appréciation de jugement à son endroit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à une occultation sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté d'insalubrité sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet donc un avis favorable.