Avis 20190072 Séance du 18/04/2019
Communication des documents suivants :
1) le plan d'extension du réseau, suite au droit à construire obtenu (POS), réalisé au Cardinal à Sauzon, en 2003/2004 pour le raccordement de la zone UAC ;
2) la facture datée relative au coût de cette extension ;
3) les servitudes du réseau ou autres conventions de passage, administratives ou autres existantes et obligatoires ;
4) le document de la commune concernant l'emplacement de l'assainissement au sud, dans son permis de construire accordé avec tampon « Avis favorable pour permis de construire ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer à sa demande de communication des documents suivants :
1) le plan d'extension du réseau, suite au droit à construire obtenu (POS), réalisé au Cardinal à Sauzon, en 2003/2004 pour le raccordement de la zone UAC ;
2) la facture datée relative au coût de cette extension ;
3) les servitudes du réseau ou autres conventions de passage, administratives ou autres existantes et obligatoires ;
4) le document de la commune concernant l'emplacement de l'assainissement au sud, dans son permis de construire accordé avec tampon « Avis favorable pour permis de construire ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté de communes a informé la commission de ce qu'elle pouvait transmettre le plan d'extension existant. La commission estime que le document visé au point 1) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de le communiquer.
S'agissant du point 2) de la demande, la communauté de communes a informé la commission de ce que la facture n'a pas été conservée au-delà du délai de dix ans.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
S'agissant des points 3) et 4) de la demande, la communauté de communes a indiqué à la commission qu'elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser Madame X.
La commission émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.