Avis 20190061 Séance du 18/04/2019

Communication, par courrier et de manière détaillée des lignes de dépenses de fonctionnement (A1) du budget de la commune : 1) 6228 divers ; 2) 6232 fêtes et cérémonies ; 3) 6238 divers ; 4) 6257 réceptions.
Madame X, en ses qualités de conseillère municipale de Marseille et conseillère d'arrondissement du 2ème secteur de Marseille, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la maire du 2ème secteur de Marseille à sa demande de communication, par courrier et de manière détaillée des lignes de dépenses de fonctionnement (A1) du budget de l'arrondissement : 1) 6228 divers ; 2) 6232 fêtes et cérémonies ; 3) 6238 divers ; 4) 6257 réceptions. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers d'arrondissement tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable au fonctionnement des conseils d'arrondissement, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable. Enfin, elle prend note de ce que, invitée le 15 mars 2019 par la maire du 2ème secteur de Marseille à venir retirer les copies des factures relatives aux imputations budgétaires, des lignes de dépenses de fonctionnement mentionnées aux points 1) à 4), la requérante ne s'est pas présentée. Toutefois, la commission relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à Madame X. Elle invite donc la maire du 2ème secteur de Marseille à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de la demanderesse.