Avis 20190060 Séance du 24/01/2019

Communication, en sa qualité de sénateur de la Guadeloupe et de conseiller régional, des documents suivants : 1) la liste des mandats pris en charge relatifs aux factures de 2008 à 2018 passées sans engagement, ainsi que les raisons pour lesquelles leur traitement aurait bloqué ou retardé la prise en charge en temps légal des factures de 2016 à 2018 ; 2) la liste des débits et des crédits d'office de 2008 à 2018 pris en charge et les écritures de régularisation passées par les services de la DGFIP.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de sénateur de la Guadeloupe et de conseiller régional, des documents suivants : 1) la liste des mandats pris en charge relatifs aux factures de 2008 à 2018 passées sans engagement, ainsi que les raisons pour lesquelles leur traitement aurait bloqué ou retardé la prise en charge en temps légal des factures de 2016 à 2018 ; 2) la liste des débits et des crédits d'office de 2008 à 2018 pris en charge et les écritures de régularisation passées par les services de la DGFIP. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les sénateurs tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Elle n'est pas davantage compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités n’étaient pas en sa possession mais étaient détenus par le conseil régional de Guadeloupe. La commission observe qu’en parallèle le demandeur a adressé une demande au président du conseil régional de Guadeloupe. Elle invite le directeur général des finances publiques à transmettre le présent avis à cette autorité.